Publié le 6 mars 2019 par : M. Testé.
Supprimer l'alinéa 35.
Cet amendement vise à revenir sur une mauvaise interprétation du droit européen qui, sous prétexte de surtransposition, conduit à réduire la protection des consommateurs dans le cadre de l'achat d'un voyage à forfait.
Aujourd'hui, il est prévu que le professionnel vendant un voyage forfaitaire est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, et ce, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Un amendement a été adopté pour supprimer cette responsabilité de plein droit, au motif que celle-ci serait une surtransposition de la directive « voyage à forfait ». Or, contrairement à ce qui a été avancé, ces dispositions ne relèvent en aucun cas d'une surtransposition de la directive, cette dernière prévoyant explicitement en son article 13 paragraphe 2 la possibilité pour les Etats membres de maintenir leurs régimes nationaux de responsabilité en l'état (pour la France : responsabilité de l'organisateur et du détaillant de plein droit), cette disposition ayant d'ailleurs été introduite à la demande de la France afin de maintenir son régime de responsabilité de plein droit.
Par ailleurs, la suppression de la notion de responsabilité de plein droit engendre nécessairement un flou juridique qui met en péril la confiance des consommateurs dans un système reconnu aujourd'hui comme protecteur et stable pour les acteurs du secteur.
C'est pourquoi cet amendement propose la suppression de cet alinéa afin de revenir à la transposition initiale, laquelle avait fait l'objet d'une vaste concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, la Chancellerie, la DGCCRF et le gouvernement dans le cadre de la rédaction de l'ordonnance de transposition.
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