Publié le 2 mars 2019 par : M. Bothorel, M. Person, Mme Faure-Muntian, Mme Hennion, M. Mis.
Après l'alinéa 49, insérer l'alinéa suivant :
« IIIbis. – Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs, au sens de l'article L. 561‑2‑2, des prestataires du service mentionné au 3° de l'article L. 54‑10‑2 justifient qu'ils possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Cet amendement rétablit partiellement l'article 26bis A dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture afin d'éviter une surtransposition de la directive (UE) 2015/849 (révisée par la directive (UE) 2018/843) qui compromettra l'attractivité de la France sur les technologies blockchain et crypto-actifs.
En particulier, le présent amendement vise à revenir sur la soumission des services d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques à un enregistrement obligatoire auprès de l'AMF après avis conforme de l'ACPR. Il prévoit en outre de circonscrire les obligations de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme aux seuls prestataires enregistrés ou agréés, le texte européen n'imposant pas d'aller au-delà.
Si les enjeux relatifs à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne sauraient être minimisés, il est préférable que la réponse apportée s'inscrive dans un cadre harmonisé au niveau européen et qu'elle en épouse progressivement les évolutions.
Une transposition rapide des exigences européennes témoigne déjà de l'importance que la France accorde à ces enjeux.
Les réflexions autour du possible élargissement des acteurs soumis à enregistrement viennent tout juste d'être lancées par l'Autorité européenne des marchés financiers et l'Autorité bancaire européenne dans leurs rapports sur les crypto-actifs de janvier 2019. Elles demeurent ouvertes et sujettes à discussion.
Les propositions d'élargissement formulées par les régulateurs européens pourraient être intégrées dans une nouvelle révision de la directive anti-blanchiment, mais cette révision n'interviendrait pas avant plusieurs années alors même que les États membres doivent transposer la cinquième directive d'ici au 10 janvier 2020.
Il apparaît donc prématuré de légiférer en anticipation du résultat de discussions qui viennent de s'engager, sauf à créer des possibilités d'arbitrage réglementaire pour les prestataires de services et lester la France d'un déficit de compétitivité jusqu'à ce qu'un cadre européen harmonisé et stable soit applicable dans tous les États membres.
Enfin, il est impératif de ne pas préempter les choix technologiques que pourraient faire les acteurs dans ce secteur particulièrement évolutif afin de minimiser le risque que la réglementation devienne rapidement obsolète ou constitue un frein à des innovations que l'on ne saurait anticiper aujourd'hui.
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