Publié le 5 mars 2019 par : M. Lescure, M. Sommer.
Supprimer les alinéas 22, 29, 33 et 34.
Cet amendement propose de revenir sur la disposition adoptée par nos collègues sénateurs en première lecture qui permet aux actionnaires minoritaires représentant au moins un quart du capital de désigner un commissaire aux comptes, sans passer par un juge.
Le code de commerce organise en effet déjà le droit des minoritaires de demander la désignation d'un commissaire aux comptes, d'une part en leur permettant de demander l'inscription de cette désignation à l'ordre du jour d'une assemblée générale et, d'autre part, en leur permettant de la demander en justice. Ces modalités sont équilibrées et cohérentes avec le principe prévalant en droit des sociétés, qui est celui de la démocratie actionnariale.
La disposition adoptée peut donc entraîner des risques de dérive à l'usage, par exemple en cas de mésentente entre associés
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