Publié le 5 mars 2019 par : M. Sommer, M. Lescure.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L'article L. 822‑11 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , ainsi que les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou » sont supprimés ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter ou de poursuivre une mission de certification auprès d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public lorsqu'il existe un risque d'autorévision ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre. »
II. – Le II de l'article L. 822‑11‑1 est abrogé.
Cet amendement a pour objet d'éviter une surtransposition.
La rédaction adoptée par le Sénat modifie le III de l'article L. 822‑11 du code de commerce qui précise les services qu'il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres de son réseau d'effectuer, lorsque le commissaire aux comptes certifie les comptes d'une entité qui n'est pas une EIP.
La disposition actuellement en vigueur conduit à appliquer le même régime d'interdictions que celui applicable au commissaire aux comptes qui certifie les comptes d'une EIP.
En droit européen, le champ d'application des interdictions est limité à la certification des entités d'intérêt public. S'agissant des entités qui ne sont pas d'intérêt public, le droit européen prévoit un système de sauvegarde, qui laisse le soin au commissaire aux comptes d'apprécier au cas par cas si son indépendance est compromise.
La rédaction adoptée par le Sénat supprime la liste des services interdits pendant l'exécution de la mission mais introduit une interdiction à l'attention des membres du réseau concernant l'exercice de services autres que la certification des comptes, alors que cette interdiction n'est pas prévue par le droit européen.
L'amendement proposé supprime, pour les mandats exercés dans des entités qui ne sont pas d'intérêt public, les interdictions pendant l'exercice de la mission, au profit d'une analyse des risques, ce qui correspond aux exigences du droit européen. Les prestations accomplies par les membres du réseau sont prises en compte par le commissaire aux comptes lorsqu'il apprécie l'existence d'une atteinte à son indépendance ou le risque d'autorévision.
Par ailleurs, s'agissant des mandats EIP, le point I de l'amendement limite les interdictions applicables à celles édictées par le règlement européen et supprime les interdictions supplémentaires prévues par le code de déontologie dans le cadre d'une levée d'option prévue par la directive (2 de l'article 5).
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