Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1065 (Adopté)

Publié le 5 mars 2019 par : M. Sommer, M. Lescure.

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Rédiger ainsi cet article :

I. - A la fin de la première phrase du I de l'article L. 820-1 du code de commerce, les mots : « nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission », sont remplacés par les mots : « dans l'exercice de leur activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu'ils fournissent ».

II. - Après l'article L. 820-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 820-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 820-1-1. -L'exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l'exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d'autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement.
« Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale, établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession ».

Exposé sommaire :

La rédaction adoptée par le Sénat a introduit à l'article L. 823‑10‑2, un article indiquant que les commissaires aux comptes peuvent établir des attestations, en dehors ou dans le cadre d'une mission confiée par la loi.

Cette disposition est mal positionnée, au milieu de dispositions qui concernent la mission de certification. Cet emplacement ainsi que la rédaction laissent penser que les attestations sont réalisées au titre de services autres que la certification des comptes.

Le présent amendement, d'une part déplace ces dispositions au sein du chapitre préliminaire relatif aux dispositions générales, ce qui est plus approprié en terme de codification, et d'autre part, le clarifie en précisant que les attestations et autres missions peuvent être réalisées en dehors de tout mandat de certification des comptes.

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