Publié le 5 mars 2019 par : Mme Khattabi, M. Pellois, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Piron, Mme Michel, Mme Lakrafi, Mme Bagarry, Mme Genetet, Mme Pitollat.
Après le mot :
« mots »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« : « ainsi que dans les commerces de détail alimentaire et les commerces des secteurs des médias et des loisirs » ; ».
La disposition adoptée en première lecture au Sénat à l'article 8bis a pour objectif de sécuriser le recours au travail en soirée au sein des commerces alimentaires.
Dans le rapport d'information sur l'évaluation de la loi Macron (rapport d'information n° 1454) visant à observer entre autres les effets des modifications apportées au régime du travail le dimanche et en soirée, les conclusions établies sont en cohérence avec cette mesure : en effet, une sécurisation juridique concernant le travail en soirée dans certains commerces est nécessaire.
Aussi, au-delà des commerces alimentaires, il semble opportun de palier à l'insécurité juridique pour les commerces des secteurs médias et loisirs. En effet, l'article L. 3122‑3 du code du travail ouvre à certains secteurs (notamment médias et loisirs) une exception permettant le travail en soirée sans avoir à justifier au cas par cas de l'utilité sociale ou de la nécessité de continuité de l'activité économique.
Compte-tenu de ce constat, et en cohérence avec les conclusions du rapport sur l'application de la loi Macron, il est utile de légiférer afin de permettre aux partenaires sociaux de négocier les conditions d'ouverture en soirée lorsqu'il existe un demande sociale constatée par la présence d'une clientèle souhaitant faire ses achats après 21h, avec pour les salariés des garanties et des compensations telles que prévues à l'article L. 3122‑15 du code du travail.
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