Publié le 1er mars 2019 par : Mme Khattabi, M. Pellois, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Piron, Mme Michel, Mme Lakrafi, Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Genetet, Mme Pitollat.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L'article 257 de la loi du 6 août 2015 - dite loi « Macron » - a prévu une période de transition de deux ans, ensuite portée à trois ans, pour que puissent se mettre en conformité avec la loi, en négociant un accord collectif définissant des compensations pour les salariés, les commerces situés dans les anciennes communes d'intérêt touristique ou thermales, zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou périmètres d'usage de consommation exceptionnelle, qui disposaient avant l'entrée en vigueur de la loi de la faculté d'ouvrir le dimanche sans prévoir de compensation pour les salariés concernés.
Les auditions menées dans le cadre du rapport d'information sur l'évaluation de la loi « Macron » ont montré que le délai prévu par le législateur n'a pas été utilisé pour mettre en place une campagne de sensibilisation ciblée, que ce soit par les services de l'État (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi – DIRECCTE) ou par les organisations patronales, notamment les branches professionnelles du commerce de détail.
Il apparaît clairement que depuis le 1er septembre dernier, un nombre important de commerces situés en zone touristique ou en zone commerciale ouvrent le dimanche sans compensation pour les salariés résultant d'une négociation, donc de manière illégale.
Dans le cadre de leurs contrôles, en application de l'article L. 3134‑15 du code du travail, les agents de l'inspection du travail pourraient saisir en référé le juge judiciaire afin de faire ordonner la fermeture de l'établissement concerné sous astreinte, prononcer une peine de contravention de cinquième classe (1 500 euros) par infraction et condamner l'employeur à indemniser les salariés irrégulièrement privés de leur repos dominical.
Compte-tenu de ces enjeux, et des dispositions prévues par l'article 8ter, il semble opportun d'engager une campagne de sensibilisation envers les commerces ouvrant habituellement le dimanche sans être couverts par un accord collectif pour les inciter à engager sans délai les négociations correspondantes. Cette campagne sera donc menée par les DIRRECTE pour sensibiliser les commerces en question, avant répression.
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