Publié le 6 mars 2019 par : Mme Dubost, M. Lescure.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;
2° L'article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;
3° L'article 1844‑10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « des articles 1832, 1832‑1, alinéa 1er, » sont remplacées par les références : « de l'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832‑1 et 1833 » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ».
II. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 225‑35 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 225‑64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. »
IIbis. – Le second alinéa de l'article L. 235‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
a)Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑64, » ;
b) Après les mots « qui régissent les contrats », rédiger ainsi la fin de cet l'alinéa : « à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil ».
III. – Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 110‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser la raison d'être dont la mutuelle ou l'union entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;
2° Le premier alinéa du I de l'article L. 111‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 114‑17 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application, en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux ainsi que sa raison d'être lorsque celle-ci est définie dans les statuts. »
IV. – Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 322‑1‑3, il est inséré un article L. 322‑1‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑1‑3‑1. – Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelles peuvent définir une raison d'être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;
2° Après l'article L. 322‑26‑1‑1, il est inséré un article L. 322‑26‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑26‑1‑2. – Les statuts des sociétés d'assurance mutuelles peuvent définir une raison d'être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité. »
V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 931‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;
2° Après l'article L. 931‑1‑1, il est inséré un article L. 931‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 931‑1‑2.-Les statuts des institutions de prévoyance et des unions d'institution de prévoyance peuvent définir une raison d'être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 931‑2 est complété par la phrase suivante :
« Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;
4° Après le onzième alinéa de l'article L. 931‑2‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La société de groupe assurantiel de protection sociale est gérée en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;
5° Après l'article L. 931‑2‑2, il est inséré un article L. 931‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 931‑2‑3. – Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale peuvent définir une raison d'être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité. »
Cet amendement propose de rétablir l'article 61, supprimé par le Sénat en séance publique contre l'avis du Gouvernement et de la commission spéciale.
Les réserves soulevées par les sénateurs quant aux risques d'insécurité juridique pouvant découler de cet article ne paraissent pas suffisamment fondées, comme l'ont illustrés les débats approfondis qui ont eu cours en séance publique à l'Assemblée nationale.
En outre, il est proposé d'étendre les dispositions de cet article aux institutions de prévoyance et à leurs unions dans le code de la sécurité sociale, de la même façon que cela a été fait pour les mutuelles et leurs unions au sein du code de la mutualité.
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