Publié le 6 mars 2019 par : Mme Hai, Mme Gregoire, M. Anato, M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cellier, M. Chassaing, Mme Crouzet, Mme Faure-Muntian, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Guerini, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Khattabi, M. Lauzzana, Mme de Lavergne, M. Leclabart, M. Masséglia, Mme Melchior, Mme Mirallès, M. Mis, Mme Motin, M. Perrot, Mme Petel, M. Pietraszewski, Mme Oppelt, M. Saint-Martin, M. Savatier, Mme Verdier-Jouclas, M. Zulesi, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;
2° L'article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;
3° L'article 1844‑10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « des articles 1832, 1832‑1, alinéa 1er, » sont remplacées par les références : « de l'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832‑1 et 1833 » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ».
II. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 225‑35 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 225‑64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. »
IIbis. – Le second alinéa de l'article L. 235‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
a)Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑64, » ;
b) Après les mots « qui régissent les contrats », rédiger ainsi la fin de cet l'alinéa : « à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil ».
III. – Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 110‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser la raison d'être dont la mutuelle ou l'union entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;
2° Le premier alinéa du I de l'article L. 111‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 114‑17 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application, en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux ainsi que sa raison d'être lorsque celle-ci est définie dans les statuts. »
IV. – Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 322‑1‑3, il est inséré un article L. 322‑1‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑1‑3‑1. – Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelles peuvent définir une raison d'être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;
2° Après l'article L. 322‑26‑1‑1, il est inséré un article L. 322‑26‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑26‑1‑2. – Les statuts des sociétés d'assurance mutuelles peuvent définir une raison d'être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité. »
V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 931‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;
2° Après l'article L. 931‑1‑1, il est inséré un article L. 931‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 931‑1‑2.-Les statuts des institutions de prévoyance et des unions d'institution de prévoyance peuvent définir une raison d'être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 931‑2 est complété par la phrase suivante :
« Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;
4° Après le onzième alinéa de l'article L. 931‑2‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La société de groupe assurantiel de protection sociale est gérée en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;
5° Après l'article L. 931‑2‑2, il est inséré un article L. 931‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 931‑2‑3. – Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale peuvent définir une raison d'être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité. »
Compte tenu des enjeux sociétaux et environnementaux contemporains, l'entreprise doit désormais avoir un rôle qui dépasse la simple recherche du profit et l'intérêt de ses associés. L'entreprise du XXIème siècle doit inéluctablement poursuivre l'intérêt propre de ses initiateurs en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
C'est pourquoi, le groupe La République en marche propose de revenir à la rédaction initiale des articles 1833 et 1835 du code civil, et des différents articles qui reprennent sa formulation.
Avant de supprimer l'ensemble de l'article, le Sénat avait opéré, au sein de la Commission spéciale, un ajout, conditionnant la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux aux conditions prévues par la loi. Cet ajout risque de priver la mesure de toute portée normative. Il est en effet déjà obligatoire pour les dirigeants, sans besoin de le rappeler, de respecter les lois venant préciser les enjeux sociaux et environnementaux de l'activité des sociétés. Il s'agit notamment des dispositions législatives du code de l'environnement et du code du travail qui leurs sont applicables.
Bien qu'elle soit légère et proportionnée à l'activité de chaque société, l'écriture proposée, demandant à ce que les sociétés prennent en considération leurs enjeux sociaux et environnementaux, possède une portée normative et permet d'intégrer effectivement ces enjeux dans la gestion quotidienne des sociétés.
D'autre part, le groupe La République en marche propose de revenir à la rédaction de la raison d'être prévue par son projet initial. La précision de ce en quoi doit consister une « raison d'être », indiquant que cette dernière doit être constituée de « principes » pour le respect desquels la société entend affecter des « moyens », n'apparait pas utile à l'utilisation de cette notion, et pourrait conduire à limiter l'effet d'entrainement souhaité.
En effet, d'une part, préciser que la raison d'être doit consister en des principes revient à assimiler les deux notions, c'est-à-dire, finalement, à remplacer par des principes la notion de raison d'être, devenue inutile et sans objet propre. Or, si la notion de raison d'être a été choisie, et non une autre, c'est pour que les entreprises s'interrogent sur ce qui fait la richesse de cette notion particulière, qui inclut et dépasse des seuls principes. En effet, si la raison d'être peut comprendre des principes, qui peuvent être au fondement de l'engagement des associés, elle ne s'y réduit pas en ce qu'elle peut également représenter des objectifs ou une cause à poursuivre. Cette richesse supplémentaire de la notion conduit ainsi le groupe La République en marche à proposer son rétablissement.
D'autre part, l'obligation d'affectation de moyens particuliers au respect des principes ou de la raison d'être apparait ambigüe ou inutilement contraignante. Le fait d'inscrire une raison d'être dans les statuts de la société oblige en effet déjà légalement le dirigeant à la respecter dans tous les actes de gestion qui peuvent s'y rapporter. Cette raison d'être statutaire doit ainsi orienter ou guider la conception ou la réalisation de toutes les composantes de l'activité concernée de la société. En tant que principe et objectif de gestion, la raison d'être n'a donc pas besoin de moyens pour elle-même mais oriente l'utilisation de tous les moyens des activités concernées. En outre, l'affectation statutaire de moyens apparait devoir conduire à des rigidités inutiles : un besoin d'adaptation de ces moyens nécessiterait une révision systématique des statuts. Le groupe La République en marche propose donc de supprimer cette exigence.
En outre, le groupe La République en marche propose de reprendre, en la précisant, l'harmonisation proposée par la commission spéciale au Sénat, entre le code civil et le code de commerce, permettant d'écarter la sanction de la nullité en cas de non-respect de l'intérêt social et de la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux.
Enfin, le groupe La République en marche propose d'étendre les dispositions de cet article aux institutions de prévoyance dans le code de la sécurité sociale.
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