Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE671 (Adopté)

Publié le 5 mars 2019 par : M. Labaronne, Mme Motin, Mme Hai.

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Substituer à l'alinéa 78 les sept alinéas suivants :

« 27° L'article L. 214‑17‑2 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa est ajoutée la référence : « I » ;
« b) Au 1°, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;
« c) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque l'OPCVM est agréé au titre du règlement (UE) n° 2017/1131 du 14 juin 2017 du Parlement européen et du Conseil :
« 1° Par dérogation aux dispositions du 1° du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus-values latentes ;
« 2° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232‑12 du code de commerce, la certification préalable des comptes par le commissaire aux comptes n'est pas imposée pour pouvoir distribuer des acomptes avant l'approbation des comptes annuels. »

Exposé sommaire :

Le règlement européen 2017/1131 (« Monetary Market Funds ») du 14 juin 2017 modifie de façon importante le régime applicable aux fonds monétaires.

La réglementation actuelle ne permet pas de constituer des OPC à valeur liquidative constante en France. En effet, le mécanisme juridique permettant de maintenir une valeur liquidative est la distribution de résultats latents, et plus particulièrement de plus-values latentes. Or le COMOFI n'autorise que la distribution de plus-values réalisées.

Afin de se prémunir contre la concurrence notamment des places financières de Luxembourg et de Dublin, qui offrent la possibilité de constituer et commercialiser ce type de fonds dans toute l'Europe, la France doit prévoir aussi la possibilité de constituer des OPC à valeur liquidative constante. Les sociétés de gestion françaises doivent pouvoir créer ce type de structure en France également, ce qui favorisera le positionnement clef de la place de Paris pour le financement de l'économie en euros. C'est un objectif qui cadre avec le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), qui ambitionne de donner aux entreprises les moyens d'innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois.

C'est pourquoi les articles L 214‑17‑2 (OPCVM) et L 214‑24‑51 (pour les FIVG) du COMOFI, relatifs aux sommes distribuables, doivent être complétés concernant uniquement les fonds monétaires visés par le règlement 2017/1131 précité, afin de prévoir la possibilité de distribuer des plus-values latentes.

De même, l'application de l'article L 2132‑12 du code commerce relatif au rôle du Commissaire aux comptes lors de la distribution d'acomptes devrait être écartée pour prévoir des diligences adaptées et allégées concernant les fonds monétaires constitués sous forme de SICAV (ajout de l'article L 232‑12 dans la liste des exclusions figurant aux les articles L 214‑7‑3 et L 214‑24‑32 du COMOFI, exclusion qui doit alors viser uniquement les fonds monétaires).

Enfin, les articles du COMOFI sur les diligences des Commissaires aux comptes des OPCVM et des FIA lors des paiements d'acompte devront être amendés pour introduire une procédure souple pour des distributions répétées dans un cadre strictement défini par des procédures internes validées.

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