Publié le 3 mars 2019 par : M. Perrut.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement vise à expliciter la notion d'effectif s'agissant de l'obligation générale de préservation de la santé et la sécurité des travailleurs telle qu'elle incombe à tout employeur, telle qu'elle est déclinée dans l'organisation des services de santé au travail.
En effet, en matière de prévention du risque professionnel, l'organisation afférente d'un service de santé au travail par chaque employeur peut être mutualisée au sein d'un service de santé au travail interentreprises. Ce type de structure étant à but non lucratif, elles sont en pratique constituées sous la forme d'associations dites loi 1901 et ont des modalités de calcul de leurs cotisations qui répondent à un principe de proportionnalité, basée sur leper capita. Or, la définition de l'effectif dans le cadre de la détermination de ces cotisations a fait l'objet d'une récente interprétation par la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt n°17‑16.219 du 19 septembre 2018. Dans cette décision, bien que non saisie de cette question, la haute juridiction y a introduit un critère relatif au temps de travail, qu'elle substitue de fait au critère duper capita.
Cependant, outre le fait que le vocable de «per capita » est dénué d'ambigüité, et donc ne nécessitait aucune interprétation, on indiquera que l'introduction du temps de travail dans la définition de l'effectif n'est en outre pas pertinente ici. En effet, le principe du suivi de l'état de santé des travailleurs et de la prévention du risque professionnel se fait par essence autour d'une personne physique et non d'un type de contrat ou d'un nombre d'heures de travail. Dit autrement, une prise en charge médicale et pluridisciplinaire ne peut se concevoir - par exemple - partiellement, du seul fait qu'une personne ne travaillerait pas à plein temps…
On soulignera en complément qu'appliquer un calcul de l'effectif par référence aux articles L. 1111‑2 et L 1111‑3 du Code du travail reviendrait à exclure même du calcul des cotisations certaines catégories de salariés, qui ne relèvent pas de ces dispositions, comme :
- Les apprentis ;
- Les salariés titulaires d'un contrat de travail conclu à durée déterminée lorsqu'ils assurent le remplacement d'un salarié absent ;
- Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134‑72 ;
- Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134‑30 ;
- Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Au regard de ce qui précède et compte tenu du libellé du nouvel article L. 4621‑2 proposé, on indiquera d'abord, que la référence au « paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section unique du chapitre III du présent titre » est sans objet car elle concerne la protection juridique du médecin du travail et doit donc être supprimée en conséquence.
Ensuite, on soulignera qu'il convient de confirmer expressément l'absence de toute ambiguïté s'agissant du critère duper capita, renvoyant aux personnes physiques et écarter en conséquence toute approche selon le temps de travail des salariés. Cette confirmation d'un décompte par personne physique se retrouve en outre déjà dans la partie réglementaire dudit Code, s'agissant de l'affectation d'un effectif maximal de travailleurs par équipe pluridisciplinaire de santé au travail (article D. 4622‑48).
Partant, ce sont ces objectifs que le libellé proposé tend à consacrer afin de confirmer l'unique définition « du nombre de salariés », personnes physiques, correspondant à la réalité de prise en charge. Cette définition ainsi réaffirmée légalement ne devrait en outre et en conséquence pas être transférée à la compétence réglementaire.
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