Publié le 5 mars 2019 par : M. Bothorel, Mme Faure-Muntian, M. Person, Mme Hennion, M. Mis.
Après le mot :
« nécessaires »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 60 :
« pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation. »
Conformément à la proposition présentée par le Gouvernement en première lecture au Sénat, cet amendement vise à assujettir la fourniture de services de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers et les services de conseil à certaines obligations applicables aux CIF telles que prévues par l'article L. 533‑13 du code monétaire et financier.
Il apparaît en effet inopportun de transposer l'ensemble des exigences applicables aux CIF au secteur des actifs numériques, dès lors que les actifs numériques sont une catégorie d'actifs sui generis qui ne saurait être assimilée aux instruments financiers traditionnels.
Cet amendement se conforme aux propositions du rapport de l'ESMA du 9 janvier 2019, qui recommande de ne pas traiter les crypto-actifs comme des titres financiers classiques sur le plan réglementaire.
A l'inverse, l'ESMA suggère de créer un régime sur-mesure pour les crypto-actifs qui ne tombent pas dans la catégorie des instruments financiers, à l'instar de ceux couverts par le présent projet de loi, et qui soit suffisamment souple pour s'adapter aux profils variés de ces actifs. Tel est l'esprit de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.