Publié le 4 mars 2019 par : Mme Motin, M. Serva.
Rédiger ainsi l'alinéa 40 :
« Art. L. 823‑2-1‑1 (nouveau). - Les articles L. 225‑218, L. 226‑6 et L. 823‑2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9°, 12° et 16° du I du présent article ne sont pas applicables aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution. »
L'amendement vise à exclure les entreprises d'outre-mer du relèvement des seuils de nomination d'un commissaire aux comptes prévu par l'article 9.
Dans ces territoires, seul un nombre réduit d'entreprises répondent aux critères légaux d'audit. Ainsi, l'application des nouveaux critères déclencherait une baisse de deux tiers des mandats.
Si des discussions sont actuellement en cours pour diversifier les activités des commissaires aux comptes et professionnels du chiffre afin de les faire participer au mieux à la lutte contre la fraude et devraient leur permettre de développer à terme de nouvelles activités, les professionnels ne pourraient aujourd'hui absorber une telle chute de leur activité d'audit légal. Les structures seraient donc immédiatement touchées avec des effets sur l'emploi et la qualité des services fournis.
Par ailleurs, le grand nombre de dispositifs fiscaux, avec le cumul des dispositifs de droit commun et spécifiques, justifie le maintien de l'audit légal.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.