Publié le 5 mars 2019 par : M. Person, M. Bothorel, M. Mis.
I. – Après l'alinéa 29, insérer six les alinéas suivants :
« Art. L. 552‑8. – Tout émetteur de jetons ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552‑4 établit chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l'Autorité des marchés financiers, un document de référence.
« Ce document de référence prend la forme d'un rapport annuel destiné aux souscripteurs des jetons émis lors de l'offre au public. Il fournit notamment les informations suivantes :
« – le nombre de jetons émis, la part de jetons conservés en réserve par l'émetteur ;
« – l'état d'avancement du projet, ainsi que les développements à venir ;
« – et tout élément ayant eu un impact significatif sur la valeur des jetons.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les informations à inclure dans le document de référence. »
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 13, substituer à la référence :
« L. 552‑7 »
la référence :
« L. 552‑8 ».
Le présent amendement vise à instaurer un document de référence annuel transmis par l'émetteur d'une ICO aux souscripteurs, afin de les informer du nombre de jetons émis, de l'état d'avancement du projet économique et de tout élément susceptible d'avoir un impact sur la valeur des jetons.
Cela vise à garantir l'information des souscripteurs d'Offre au public de jeton à l'issue de celle-ci, facilitant leur suivi du développement du projet technologique. Cela aménage aussi une compétence de l'Autorité des marchés financiers au-delà de la seule offre au public.
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