Sous-amendements associés : CSPACTE1082 CSPACTE1113
Publié le 6 mars 2019 par : Mme Lebec, M. Lescure.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. –(Supprimé)
« Ibis. – Par dérogation aux articles L. 2253‑1, L. 3231‑6, L. 4211‑1 et L. 5111‑4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales d'Île‑de‑France, leurs groupements et le département de l'Oise peuvent, après autorisation de leur organe délibérant, détenir des actions de la société Aéroports de Paris.
« L'organe exécutif des collectivités territoriales d'Île‑de‑France, de leurs groupements ou du département de l'Oise, par délégation de l'assemblée délibérante, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant d'acquisition de titres de la société Aéroports de Paris dans le cadre de la cession, par l'État, de ces titres, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« L'organe exécutif informe l'assemblée délibérante des actes pris dans le cadre de cette délégation à la plus proche séance suivant la fin de l'opération de cession.
« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, l'exécutif peut subdéléguer les attributions confiées par l'assemblée délibérante dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑18, L. 3221‑3, L. 4231‑3 et L. 5211‑9 du code général des collectivités territoriales.
« L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir, directement ou indirectement, des actions de la société Aéroports de Paris.
« Les accords conclus par les collectivités territoriales d'Île‑de‑France, leurs groupements et le département de l'Oise pour participer ensemble ou avec d'autres personnes publiques ou privées à toute procédure de cession du capital de cette société ne constituent pas des marchés publics au sens de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
« II. – L'article 191 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est complété par des IVbis et V ainsi rédigés :
« IVbis. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris est autorisé. Ce transfert n'emporte pas de conséquence sur les statuts du personnel.
« V. – Les opérations par lesquelles l'État transfère au secteur privé la majorité du capital de la société Aéroports de Paris sont régies par les dispositions suivantes :
« 1° Les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie rappellent aux candidats à l'acquisition des actions détenues par l'État les obligations de service public pesant sur la société ;
« 2° S'agissant de toute opération de cession de capital réalisée en dehors des procédures des marchés financiers, les ministres mentionnés au 1° du présent V approuvent le cahier des charges portant sur la cession de capital qui précise, en fonction du niveau de détention du ou des cessionnaires :
« a) Les obligations du ou des cessionnaires relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, d'attractivité et de développement économique et touristique du pays et de la région d'Île‑de‑France, ainsi que de développement des interconnexions de la France avec le reste du monde ;
« b) En concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323‑2 du code des transports sont exploités, à l'exception des collectivités territoriales qui seraient candidates à l'acquisition des actions détenues par l'État, les obligations du ou des cessionnaires afin de garantir le développement de ces aérodromes et d'optimiser leurs effets économiques, sociaux et environnementaux ;
« c) Si nécessaire, l'expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d'une société exploitant un ou plusieurs aéroports et la capacité financière suffisante notamment pour garantir la bonne exécution par Aéroports de Paris de l'ensemble de ses obligations, dont celles mentionnées aux a et b du présent 2°, dont disposent les candidats au rachat des actions de l'État. Dans l'hypothèse où l'État cède le contrôle direct ou indirect d'Aéroport de Paris, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, à un cessionnaire, ces critères d'expérience aéroportuaire et de capacité financière doivent en tout état de cause être exigés de ce cessionnaire. Ces critères sont appréciés dès le stade de l'examen de la recevabilité des offres. Les candidats donnent des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de Paris d'exercer les missions prévues au cahier des charges prévu à l'article L. 6323‑4 du code des transports. Cette capacité est appréciée par les ministres mentionnés au 1° du présent V ;
« d) (nouveau) Les autres conditions liées à l'acquisition et à la détention des actions, notamment celles relatives à la stabilité de l'actionnariat ;
« 3° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités selon lesquelles ils s'engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent V et précisent les engagements qu'ils souscrivent pour permettre à Aéroports de Paris d'assurer sur le long terme la bonne exécution des obligations de service public, telles que définies par la loi et précisées par le cahier des charges prévu à l'article L. 6323‑4 du code des transports. La mise en œuvre de ces engagements fait l'objet d'un suivi par un comité qui se réunit au moins une fois par an et qui comprend des représentants de l'État, des collectivités territoriales mentionnées au b du 2° du présent V et d'Aéroports de Paris.
« Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris mentionné au IVbis. »
Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 49, nécessaire à une bonne réalisation de la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP). En effet, cet article, considérablement renforcé à l'Assemblée nationale en première lecture, apporte toutes les garanties nécessaires, en renforçant le contrôle des acquéreurs potentiels des parts de l'État. Le cahier des charges de privatisation qu'il instaure lorsque cette cession n'a pas lieu sur les marchés financiers est exigeant et rappellera notamment les obligations de service public qui incombent aux acquéreurs. Il pourra exiger d'eux une expérience en tant que gestionnaire d'aéroport.
L'amendement proposé conserve plusieurs des modifications apportées par le Sénat en commission :
Deux autres modifications du Sénat en commission sont retenues, moyennant quelques aménagements de forme :
Enfin, cet amendement précise que les collectivités territoriales qui seraient candidates à l'acquisition des actions détenues par l'État ne pourront pas être consultées durant la préparation du cahier des charges portant sur la cession. Une telle mesure avait déjà été mise en œuvre lors des opérations de privatisation des aéroports de Nice et Lyon, de manière à garantir l'équité de traitement entre tous les acquéreurs potentiels.
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