Publié le 4 mars 2019 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque la personne ou l'entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes. »
Cet amendement convient mieux à l'objectif d'allègement des coûts pour les entreprises puisqu'elle permet d'éviter de rendre obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes pour les sociétés têtes de groupe elles-mêmes contrôlées par une société ayant désigné un commissaire aux comptes.
Il est destiné à éviter une intervention d'un commissaire aux comptes à tous les étages de la chaîne de contrôle. Une telle intervention serait inutile compte tenu du pouvoir d'intervention déjà prévu par la loi, du commissaire aux comptes de la société mère dans l'ensemble des entités du groupe.
De plus, cet amendement clarifie le critère de désignation des commissaires aux comptes dans les filiales. Le Sénat proposait un double seuil pour cette désignation exprimé en valeur absolue d'une part (montant de chiffres d'affaires) et en proportion d'autre part (pourcentage du bilan, du chiffre d'affaires ou des effectifs du groupe). Il est plus lisible de ne retenir qu'un seul seuil, apprécié en valeur absolue.
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