Publié le 12 mars 2019 par : M. Gaillard, Mme Pompili, M. Simian, M. Morenas, Mme Lardet, Mme Lenne.
Après l'article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6-1. – Avant sa première installation, le médecin désireux d'exercer à titre libéral en fait la déclaration auprès de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il souhaite établir sa résidence professionnelle. Il est tenu de s'installer pour une durée de 3 ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. 1434‑4 du présent code. Il peut choisir librement cette zone parmi celles qui ont été arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« L'alinéa précédent s'applique également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131‑1 et aux médecins mentionnés à l'article L. 4131‑1-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Le fait, pour le médecin, de se soustraire aux obligations prévues par le présent article entraîne l'application d'une amende dont le montant est égal au produit du nombre entier de mois restant à courir jusqu'à l'extinction de ces obligations et d'une amende mensuelle de base, dont le montant est fixé à 1 000 euros. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. »
L'objet du présent amendement est de prévoir que tout médecin, pour sa première installation, est tenu de s'établir, pour une durée de 3 ans, dans un secteur géographique souffrant d'un nombre insuffisant de médecins pour répondre aux besoins de la population en termes d'accès aux soins. Le médecin souhaitant s'installer déclare préalablement la région où il souhaite exercer à l'ARS. Ce dispositif vise l'ensemble des diplômés au titre de leur première installation, sans prise en considération de la date de délivrance du diplôme. Il est aussi applicable indistinctement à toute personne autorisée à exercer la profession de médecin en France.
Outre la poursuite de l'augmentation du numerus clausus dont les effets ne seront visibles qu'à l'horizon d'une dizaine d'années, de nouvelles mesures de pilotage doivent en effet être mises en place. Chaque jour, chaque mois et chaque année, les territoires ruraux perdent des professionnels de santé, notamment des médecins. Les médecins traitant de campagne sont en voie de disparition et les patients sont en détresse. Admettre qu'il n'y a pas lieu d'obliger, c'est notamment renoncer au sauvetage des territoires qui se désertifieront humainement en raison de multiples fractures (sociale et économique, numérique, médicale).
L'obligation à l'installation est strictement encadrée dans le temps, et ponctuelle. En aucun cas illimitée, elle est conçue comme de la régulation douce, un bref service rendu à l'égal accès à la santé de toutes et tous. Au bout de ces 3 ans, le médecin est libre d'aller ailleurs. Ces trois années ne seront pas obligatoirement vécues comme une contrainte, et pourront susciter l'envie de s'implanter dans des territoires dont les atouts et potentiels sont souvent sous-estimés. Ceci n'empêchant d'ailleurs en rien de maintenir les mécanismes destinés à inciter. Ces derniers pouvant prendre le relai, au terme de l'obligation temporaire. Elle serait un renfort à l'organisation des installations et au maillage territorial, dont on s'est trop longtemps privé.
Pour que l'obligation soit exécutée, il est prévu qu'elle soit sanctionnée par une pénalité financière exigible mensuellement tant que le médecin ne s'y conforme pas, pour la durée maximale de 3 ans (champ d'application temporel de l'obligation d'installation).
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