Publié le 12 mars 2019 par : Mme Dubié, M. Philippe Vigier.
Après l'alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« IIbis(nouveau). – Le premier alinéa de l'article L. 1460‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les données de santé à caractère personnel destinées aux services ou aux établissements publics de l'État ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale peuvent faire l'objet de traitements présentant un caractère d'intérêt public, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles sont rendues accessibles aux établissements et professionnels de santé. Ces traitements ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la vie privée des personnes concernées. Sauf disposition législative contraire, ils ne doivent en aucun cas avoir pour fin l'identification directe ou indirecte de ces personnes ».
Cet amendement vise à faciliter l'accès des établissements et des professionnels de santé aux plateformes de données de santé, agrégées notamment dans les espaces numériques de santé et les entrepôts de données de santé.
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