Publié le 13 mars 2019 par : M. Hetzel, M. Door, M. Ramadier.
Après l'alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :
« IIIbis. – Un arrêté pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et information du groupement d'intérêt public « Institut des données de santé » mentionné à l'article L. 1462‑1 du même code fixe la liste des structures représentative des professionnels, notamment les unions régionales des professionnels de santé, structures et établissements de santé ou médico-sociaux qui ont accès aux données nécessaires à l'exercice de leurs missions contenues dans les systèmes d'information des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux, des organismes d'assurance maladie, de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et du système national des données de santé, afin de disposer des mêmes accès que les organismes d'assurance maladie et les agences régionales de santé. »
Les unions régionales de professionnels de santé, qui ont actuellement accès direct au système national d'information inter régimes de l'assurance maladie doivent, au même titre que les agences régionales de santé, avoir un accès privilégié aux données de santé.
Elles ont également toute leur place dans la gouvernance de la Plateforme des données de santé.
Par ailleurs, le système national des données de santé doit également clairement avoir pour finalité de contribuer à l'information individuelle des professionnels de santé et des structures qui les représentent, sur leur activité, et notamment sur les objectifs fixés dans le cadre conventionnel et celle de leurs professions.
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