Publié le 12 mars 2019 par : Mme Mette, Mme Benin.
Après la référence :
« L. 1434‑12 »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :
« ou par des établissements et services de santé, sociaux et médico‑sociaux. L'agence régionale de santé sera compétente pour coordonner et accompagner les initiatives de projets territoriaux de santé. L'élaboration d'un projet territorial de santé est initiée, soit par une communauté professionnelle territoriale de santé ou soit par un établissement ou un service de santé, social ou médico‑social et dont le projet de santé a été approuvé par l'agence régionale de santé. »
Le présent amendement vise à offrir plus de liberté dans la création d'un projet territorial de santé, qui restera néanmoins conditionné par la validation du projet par le directeur général de l'ARS.
L'objet du présent amendement vise donc à mobiliser le plus d'acteurs possibles dans l'élaboration d'un projet de santé, en offrant une plus grande liberté et initiative de création, et sans que celle-ci ne soit conditionné par la Constitution d'un CPTS, de surcroit s'il n'y a pas d'obligation de développer un projet territorial de santé.
En effet de nombreux professionnels de santé souhaitent avoir toute la latitude possible pour initier un projet de santé sur un territoire donné et veulent porter le projet dans son intégralité. Sans cette liberté concrète, beaucoup de projets innovants pourraient ne pas voir le jour
En outre le développement de projets territoriaux de santé pourra donner lieu à la création d'un CPTS ultérieurement. La présente rédaction n'empêchera donc pas la Constitution de CPTS. Au contraire elle permettra d'initier, par la même, des CPTS sur un territoire tout en assurant une initiative plus large de l'ensemble des acteurs, permettant donc un plus grand encouragement.
La validation des projets par l'ARS, permettra une réelle coordination de l'ensemble des projets et une mise en place efficiente. Cette rédaction est donc plus opportune au regard des objectifs de la présente loi
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