Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1681

Amendement N° AS1532 (Rejeté)

Publié le 12 mars 2019 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – À l'alinéa 27, supprimer les mots :

« présents dans un établissement de santé public ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif au 31 décembre 2018 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après l'année :

« 2015 »,

insérer les mots : »

« dans un établissement de santé public, un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un organisme public de recherche ou un établissement ou service médico-social ».

III. – En conséquence, après l'alinéa 27, insérer les mots :

« Les fonctions rémunérées concernées par le précédent alinéa sont notamment les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier, de sage-femme, de médecin, d'attaché de recherche clinique et d'ingénieur hospitalier. »

Exposé sommaire :

Les lois et décrets successifs concernant les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne n'ont jamais permis d'accorder une autorisation de plein exercice à l'ensemble des PADHUE compétents désireux d'exercer leur métier. Les procédures d'autorisation d'exercice s'apparentent à des goulots d'étranglement du fait du nombre très restrictif de places ouvertes aux différents concours. De plus les conditions pour y candidater excluent bien souvent une grande partie d'entre eux.

Cet article 21 est destiné selon les propos de la Ministre Agnès Buzyn à régler définitivement le problème des PADHUE. Force est de constater que c'est loin d'être le cas puisqu'avant même qu'une décision soit prise par une commission d'autorisation d'exercice, un premier tri est fait restreignant le nombre de ceux qui peuvent y déposer un dossier.

A l'alinéa 7, les médecins PADHUE ayant droit à une attestation permettant un exercice temporaire et pouvant déposer un dossier de demande d'autorisation d'exercice sont ceux « présents dans un établissement de santé public ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif au 31 décembre 2018 qui ont exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1ier janvier 2015 ». Cette rédaction ne garantit pas la prise en compte de l'ensemble des PADHUE car : 1/ de nombreux établissements avaient mis fin à leurs contrats avec des PADHUE au mois de décembre 2018 par crainte que ces derniers n'aient plus d'autorisation d'exercer en 2019, et ce même si finalement une prorogation a été accordée par la loi n°2018‑1245 du 27 décembre 2018 ; 2/ de nombreux PADHUE n'ont toujours pas le droit d'exercer leur profession et occupent donc des fonctions paramédicales dans des établissements médico-sociaux comme par exemple dans des établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, chose que le présent article ne prend pas en compte ; 3/ le décret n°2012‑659 du 4 mai 2012 relatif aux PADHUE prenait en compte ceux qui exerçaient en tant qu'ingénieur hospitalier, infirmier ou encore attaché de recherche clinique, ce que ne fait pas cet article en excluant notamment du champ de cette mesure, les PADHUE exerçant dans un organisme de recherche ; 4/ les PADHUE qui n'auront exercé pendant au moins deux ans en équivalent temps plein qu'après le 31 décembre 2018, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui viendront dans les prochaines années grossir le rang des PADHUE, ne sont pas pris en compte par cet article ;

Par conséquent notre amendement entend mettre fin à la condition de présence dans un établissement de santé au 31 décembre 2018. Il entend inclure les PADHUE présents actuellement dans des organismes de recherche ou dans des établissements et services médico-sociaux à ceux concernés par l'alinéa 7.

Il entend enfin préciser que les « fonctions rémunérées » occupées par les PADHUE concernés par cet article peuvent être les suivantes : aide-soignant, infirmier, sage-femme, médecin, attaché de recherche clinique, ingénieur hospitalier. D'autres fonctions pouvant être ajoutées par voie réglementaire.

Pour les mêmes raisons, concernant les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens PADHUE, l'alinéa 27 est modifié.

Les PADHUE en ont assez d'être complètement déconsidérés par les gouvernements successifs. De plus, la France manque cruellement de médecins. Il serait absurde de ne pas permettre à l'ensemble des PADHUE compétents d'exercer pleinement leurs professions sur le territoire.

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