Publié le 13 mars 2019 par : M. Mathiasin, Mme Benin.
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l'absence d'accord, l'assuré peut saisir le directeur de l'organisme gestionnaire afin qu'un médecin traitant puisse lui être désigné parmi une liste de médecins de son ressort géographique. »
Cet amendement a pour objet de rendre opposable l'accès au médecin traitant pour tout assuré en faisant la demande.
8,6 % des assurés de plus de 16 ans n'ont pas de médecin traitant et 75 caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) identifient des difficultés dans ce domaine sur leur territoire. Si, aujourd'hui, les assurés peuvent se tourner vers le conciliateur de leur CPAM pour être aidés dans leurs démarches, aucune obligation n'impose aux médecins de les prendre en charge.
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