Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1681

Amendement N° AS69 (Non soutenu)

Publié le 13 mars 2019 par : Mme Brenier, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Abad, M. Descoeur, M. Viala, M. Lurton, M. de Ganay.

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En cas de rupture d'approvisionnement d'un médicament établie par les autorités, ou de suppression totale de de celui-ci sur le marché, le pharmacien peut substituer ce médicament prescrit par un autre de même sous-classe thérapeutique pour une durée de trois jours au patient. L'information du médecin traitant est obligatoire.

Exposé sommaire :

A l'heure où l'objectif principal est de permettre aux patients d'avoir un meilleur accès aux soins, il est nécessaire d'ouvrir aux pharmaciens la possibilité d'assurer la continuité des traitements, le temps que le patient se rende de nouveau chez un médecin.

En effet, il arrive qu'un médicament soit en rupture d'approvisionnement sur le territoire et que cette rupture soit reconnue par les autorités publiques. Dans un tel cas, il est impératif que le pharmacien puisse délivrer au patient un traitement de substitution, le temps que ce dernier obtienne une nouvelle prescription de son médecin. Il en est de même lorsque le médicament est retiré du marché sur le territoire français ou n'est plus produit par les laboratoires pharmaceutiques.

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