Publié le 12 mars 2019 par : M. Philippe Vigier, Mme Dubié.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Les prestataires de santé à domicile représentent un métier de services aux malades, personnes âgées dépendantes et personnes handicapées, qui consiste à mettre à leur disposition, à leur domicile, des dispositifs médicaux associés à des prestations plus ou moins complexes définies dans le code de santé publique au chapitre de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR).
Le Gouvernement souhaite sortir du « tout hôpital » et entend favoriser les conditions d'une meilleure articulation entre médecine de ville et hôpital. Celle-ci est attendue par les patients et les familles pour qui le maintien à domicile est une demande et un confort, comme par les pouvoirs publics qui espèrent ainsi maitriser les dépenses de santé.
Or, pour être efficace, cette articulation suppose que les patients soient étroitement accompagnés par des professionnels de santé formés, capables de participer à leur éducation thérapeutique, de prévenir certains risques et d'assurer un haut niveau de qualité et de pertinence de la prise en charge. Cela passe naturellement par la pluridisciplinarité des équipes et une présence significative de professionnels de santé au sein des prestataires de santé à domicile. Or, hormis pour quelques activités (oxygénothérapie, perfusion, insulinothérapie…), la présence de professionnels de santé au sein des PSAD n'est pas obligatoire. Ainsi, la réglementation relative au traitement par Pression Positive Continue pour les apnées du sommeil, prise en charge de loin la plus répandue, n'implique pas l'intervention de professionnels de santé ; la plupart des PSAD privilégient donc le plus souvent l'embauche de techniciens dont le coût peut être nettement moindre.
DDes critèresqualitqualitatifsitatifs, comme l'observance, sont déjà en application pour le traitement par pression positive continue (PPC) de l'apnée du sommeil. Les montants des forfaits hebdomadaires facturés par les prestataires de santé à domicile à l'Assurance maladie varient selon l'observance des patients à leur traitement. Ainsi notamment, un prestataire de santé appliquera le forfait 9.TL1 (1187880), si l'observance du patient télésuivi a été supérieure ou égale à 112 heures, le forfait 9.TL2 (1115455), si l'observance du patient télésuivi a été supérieure ou égale à 56 heures et inférieure à 112 heures et le forfait 9.TL3 (1192987), si l'observance du patient télésuivi a été inférieure à 56 heures.
Tel est le sens de cet amendement qui propose de compléter l'article L165-2 du code de la sécurité sociale et d'instaurer, dans la fixation des prix, une modulation de rémunération qui soit précisement fonction du ratio professionnels de santé/effectif et, selon les pathologies, fonction de l'observance. Les prestataires les plus vertueux, c'est-à-dire qui présentent un haut taux de professionnels de santé, bénéficieraient d'une majoration de rémunération, quand ceux qui affichent un taux inférieur pourraient voir leur rémunération maintenue ou réduite. Ce mécanisme pourrait se faire à enveloppe constante tout en générant pour les comptes publics d'importantes économies, liées notamment à l'évitement des réhospitalisations et la limitation des co-morbidités, dont la prise en charge est onéreuse.
Cette évolution du modèle de rémunération contribuera à la professionnalisation du secteur, indispensable pour garantir la qualité de la prise en charge et la maîtrise des dépenses de santé, dans un secteur dont l'accès n'est aujourd'hui pas suffisament réglementé.
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