Publié le 12 mars 2019 par : M. Philippe Vigier, Mme Dubié.
Au 4° du I de l'article L. 6112‑2 du code de la santé publique, après le mot : « facturation », sont insérés les mots :« , au sein des services identifiés dans l'habilitation au service public hospitalier, ».
Cet amendement vient clarifier la partie relative à l'interdiction des dépassements d'honoraires dans le cadre du service public hospitalier (SPH). En effet, le secteur public hospitalier bénéficie d'une dérogation aux dépassements d'honoraires dans le cadre de son secteur privé. L'article 16 du présent projet de loi fait perdurer la dérogation pour les établissements associatifs.
De plus, le Conseil Constitutionnel est venu encadrer l'habilitation du SPH par le considérant 55. Il y établit que le SPH n'amène pas de différence de traitement entre les établissements de santés publics et privés. Le Conseil Constitutionnel précise en outre, dans le considérant 57, que :
« les dispositions du 4° du paragraphe I de l'article L. 6112‑2 du code de la santé publique qui prévoient l'absence de facturation de dépassements des tarifs de remboursement s'appliquent identiquement à tous les établissements de santé publics ou privés assurant le service public hospitalier et aux professionnels de santé exerçant en leur sein »
Le Conseil Constitutionnel pointe donc clairement une rupture d'égalité entre public et privé, puisque le secteur public est SPH de droit même quand il pratique des dépassements d'honoraires, alors que le secteur privé en est d'office exclu.
Le Conseil Constitutionnel est donc clair : le sens de la loi est l'absence de dépassement d'honoraire dans l'habilitation SPH, et aucune dérogation n'est possible dans la rédaction actuelle de cette quatrième obligation. Cet amendement va donc dans le sens de la jurisprudence constitutionnelle en clarifiant le dispositif législatif, tout en réservant des services clairement identifiés SPH, et donc sans dépassements d'honoraires.
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