Publié le 12 mars 2019 par : M. Philippe Vigier, Mme Dubié.
Après le troisième alinéa de l'article L. 4151‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La sage-femme peut assurer la surveillance et la prise en charge d'une situation pathologique en collaboration et concertation avec le médecin. »
Il convient de modifier le cadre législatif de la prise en charge des situations pathologiques lors du suivi des grossesses et des suites de couches, et de la santé génésique de la femme sans remettre en question le principe selon lequel la sage-femme doit faire appel à un médecin en cas de situation pathologique.
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