Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1681

Amendement N° AS908 (Irrecevable)

Publié le 12 mars 2019 par : M. Dive, M. Nury, M. Cordier, M. Cinieri, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Rolland, M. Viry, M. Viala, M. Minot, M. Grelier, M. Lorion, M. de Ganay.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rectifier la situation de plusieurs médecins qui sont aujourd'hui victimes des défauts de leur couverture d'assurance professionnelle, conséquence d'une législation de 2002.

En effet à cette époque, les assureurs des praticiens et établissements de santé menaçaient de se retirer du marché parce qu'ils estimaient que la jurisprudence judiciaire et administrative avait considérablement aggravé la fréquence et le coût des risques qu'ils devaient couvrir.

Afin d'éviter que les praticiens et établissements de santé ne soient privés de toute couverture d'assurance, des profondes modifications du secteur avaient été effectuées à travers les les lois n° 2002‑303 du 4 mars 2002 et n°2002‑1577 du 30 décembre 2002.

Ces lois ont eu un effet pervers, elles ont exposé les praticiens de santé libéraux à deux risques de « trous de garantie » dans leur couverture d'assurance : tout d'abord, en cas de dépassement des « plafonds d'assurance » avec un risque d'épuisement de la garantie d'assurance ; puis, en cas de plainte déposée après les dix ans suivant la cessation d'activité des praticiens (entrainant un risque d'expiration de la garantie d'assurance).

La conséquence était que malgré un paiement régulier auprès de leurs assurances, les praticiens libéraux se retrouvaient dans la situation où ils pouvaient ne pas être couverts au-delà d'un certain délai ou d'un certain montant de garanties.

La loi de finances pour 2012 qui a permis une légère rectification avec la création d'un « fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral » (article L 426‑1 du code des assurances).

Financé par « une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé » exerçant à titre libéral, ce fonds doit intervenir quand les garanties assurancielles commerciales sont expirées ou épuisées.

Mais la loi de finances a limité l'intervention de ce fonds aux cas des « accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l'objet d'une réclamation, au sens de l'article L. 251‑2 du code des assurances, soit déposée à compter du 1er janvier 2012 en cas d'expiration du délai de validité de la couverture du contrat d'assurance mentionné au même article L. 251‑2, soit mettant en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ».

En pratique, cela signifie que le fonds ne peut pas intervenir dans deux hypothèses : tout d'abord si une réclamation a été portée contre un praticien avant qu'il ait, conclu, renouvelé ou modifié son contrat d'assurance durant l'année 2012 ; puis lorsqu'un praticien a cessé toute activité avant l'échéance de son contrat en 2012 ou dans les années précédentes, la couverture d'assurance continue à faire effet pendant dix ans, mais en cas de plainte pendant cette période, suivie d'une condamnation, la part des indemnisations supérieure au plafond de cette couverture d'assurance reste là encore à la charge du praticien.

Ainsi, une dizaine de praticiens demeurent menacés de faillite parce qu'ils sont privés de la protection du fonds, alors même que celui-ci est financé exclusivement par les seuls professionnels de santé libéraux.

Le Gouvernement a démontré que le fonds pouvait supporter de nouvelles charges avec l'ordonnance n° 2017‑1609 du 27 novembre 2017 qui a confié au fonds la mission « d'indemniser les bénéficiaires des contrats souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral conformément à l'article L. 1142‑2 du code de la santé publique, en cas de retrait d'agrément des entreprises d'assurance opérant en France. » (Paragraphe II de l'article L 426‑1 C. ass.).

Dans cette hypothèse, les praticiens libéraux paieront deux fois : une fois par les primes qu'ils versent aux assurances ; une autre fois par leur contribution au fonds qui prendra en charge les assureurs qui auront encaissé les primes avant de se voir retirer leur agrément par les pouvoirs publics.

Aujourd'hui, il paraîtrait totalement injuste que les pouvoirs publics refusent d'étendre l'intervention de ce même fonds au bénéfice d'une poignée d'obstétriciens, alors que ce dispositif avait été précisément créé pour protéger ces spécialistes, en tant qu'ils étaient les plus exposés au risque de ruine résultant d'un défaut de conception des lois précitées des 4 mars et 30 décembre 2002.

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