Publié le 9 mars 2019 par : Mme Osson.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Aux termes de l'article 38.1.1 de la Convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, peuvent être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui s'installent pour la première fois en libéral et sont titulaires des titres hospitaliers suivants :
- ancien chef de clinique des universités assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n°84‑135 du 24 février 1984 ;
- ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le statut relève du décret n°2008‑744 du 28 juillet 2008 ;
- ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152‑501 et suivants du code de la santé publique ;
- médecin des armées dont le titre relève du chapitre 2 du décret n°2008‑933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;
- praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R. 6152‑1 et suivants du code de la santé publique ;
- praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d'exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152‑201 et suivants du code de la santé publique.
Or, le titre d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux est acquis après deux années de fonctions effectives ; le titre d'ancien assistant des hôpitaux est acquis après deux années de fonctions effectives en cette qualité.
Cette facilité à aller vers la pratique en secteur II aggrave la pénurie de médecins dans certains hôpitaux. La perspective de pouvoir pratiquer des honoraires élevés attire les praticiens et les détourne de l'exercice en établissement public, renforçant les inégalités d'offre de soins selon les revenus des patients et les territoires.
Car ils ont bénéficié d'une prise de charge de leurs études par l'État, il apparaît nécessaire que les praticiens qui se détournent de l'hôpital participent en retour à son financement, qui leur a permis d'apprendre leur profession durant 6 à 12 années.
Le présent amendement vise donc à instaurer une contribution forfaitaire de 10 % sur les dépassements d'honoraires de chaque acte pratiqué par les praticiens exerçant en établissement de santé privé. Cette contribution financera la CNAM, et ainsi les établissements publics de santé, c'est-à-dire l'environnement dans lequel évolue les étudiants en médecine, afin qu'ils puissent bénéficier des ressources nécessaires à une formation de qualité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.