Publié le 2 octobre 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
« Chapitre ...
« Renforcement de la place et des droits des députés, des groupes d'opposition et des groupes minoritaires
« Art. ...
« L'article 89 du Règlement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « S'il envisage de déclarer la recevabilité ou l'irrecevabilité d'un amendement ou d'une proposition de loi, de modifier son dispositif pour raisons légistiques ou de déplacer un amendement de sa place initiale de dépôt sur le texte amendé, le Bureau de l'Assemblée au titre du premier l'alinéa, le président de la commission concernée au titre du deuxième alinéa, le Président de l'Assemblée au titre du troisième alinéa, le président de la commission des finances au titre du quatrième alinéa, doit en informer le député signataire ou le collaborateur de groupe l'ayant déposé ou déposée électroniquement.
« « L'information mentionnée à l'alinéa précédent est écrite et motivée. Elle doit être transmise dans un délai qui ne peut être inférieur à 48 heures avant la date et l'heure de début de l'examen du texte dans la commission concernée ou en séance publique, sinon l'amendement ou la proposition de loi est automatiquement déclaré recevable, sans aucune modification légistique, et au même emplacement que lors de son dépôt. » »
Cet amendement de repli permet de garder uniquement l'existence d'une information et d'une procédure contradictoire en cas de décision de recevabilité ou l'irrecevabilité d'un amendement ou d'une proposition de loi, de modifier son dispositif pour raisons légistiques ou de déplacer un amendement de sa place initiale de dépôt sur le texte amendé.
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