Publié le 2 octobre 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
« Chapitre ...
« Renforcement de la place et des droits des députés, des groupes d'opposition et des groupes minoritaires
« Art. ...
« L'article 89 du Règlement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Les décisions d'irrecevabilité d'un amendement ou d'une proposition de loi, de modification de son dispositif pour raisons légistiques ou de déplacement d'un amendement de sa place initiale de dépôt sur le texte amendé peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission mentionnée à l'alinéa suivant.
« « Une commission d'appel composée de 20 membres désignés par tirage au sort pour 10 de ses membres dans les 577 députés, et pour 10 de ses membres dans les députés membre des groupes d'opposition et minoritaires. Cette commission peut confirmer, réformer ou annuler cette première décision.
« « En cas de désaccord entre la commission d'appel et le Bureau de l'Assemblée au titre du premier l'alinéa ou le président de la commission concernée au titre du deuxième alinéa ou le Président de l'Assemblée au titre du troisième alinéa ou le président de la commission des finances au titre du quatrième alinéa, le Conseil constitutionnel est saisi et doit répondre dans les 48 heures. À défaut de réponse du Conseil constitutionnel, la décision de la commission d'appel devient définitive. » »
Si le droit au recours est consacré comme principe à valeur constitutionnelle par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et que le droit d'amendement des parlementaires est un droit constitutionnel (article 44 de la Constitution), comment expliquer que jusqu'ici les décisions de modification d'amendements ou d'irrecevabilité d'amendements ne puissent faire l'objet de recours ? L'état de droit pour des droits constitutionnels s'arrêterait donc aux portes du Palais Bourbon.
Cet amendement propose donc de créer une voie de recours contre de telles décisions, qui soit une Commission (chargée de l'application des articles 40 et 44 de la Constitution, comme l'est par exemple la Commission dite article 26 prévue par l'article 80 du RAN), nommée – sobrement - « Commission d'appel ».
Enfin, cet article prévoit, en cas de désaccord entre la Commission d'appel et l'auteur initial de la décision qu'une juridiction suprême soit saisie pour statuer. Par parallélisme des formes, et eu égard aux procédures d'ores et déjà existantes dans la Constitution de saisine du Conseil Constitutionnel pour arbitrage (sur les domaines de la loi et du règlement – articles 37 et 41 de la Constitution – par exemple).
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