Publié le 6 juillet 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après le onzième alinéa de l'article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la personne assignée à résidence fait l'objet d'un contrôle judiciaire, le juge ayant ordonné le contrôle peut, après en avoir informé l'autorité administrative compétente, décider de suspendre l'assignation à résidence ou de modifier les obligations qui incombent à cette personne.
« Si la personne assignée à résidence fait l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une contrainte pénale, d'une surveillance judiciaire ou d'une libération conditionnelle, d'un suivi socio-judiciaire, d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et que les obligations prononcées sont incompatibles avec l'assignation à résidence, le juge de l'application des peines peut, après en avoir informé l'autorité administrative compétente, décider de suspendre l'assignation à résidence ou de modifier les obligations qui incombent à cette personne. »
Cet amendement vise à que les décisions judiciaires s'imposent aux mesures administratives quand celles-ci sont incompatibles. Certains magistrats ont du suspendre temporairement un sursis avec mise à l'épreuve contre une personne assignée à résidence, les deux contrôles étant incompatibles, même si la mesure administrative comporte des obligations semblables à la peine prononcée.
Nous réaffirmons notre attachement à l'autorité judiciaire comme garante de la liberté individuelle, tel que consacré par l'article 66 de la Constitution.
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