Intérêts de la défense et sécurité nationale dans l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles — Texte n° 1722

Amendement N° CE21 (Adopté)

Sous-amendements associés : CE24

Publié le 2 avril 2019 par : M. Bothorel.

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I. – Après la troisième occurrence du mot :

« les »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« utilisateurs finaux. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I n’est requise que pour l’exploitation, directe ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’appareils par les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. »

Exposé sommaire :

Cet amendement :

- Précise la notion de « clients », à laquelle est préférée celle « d’utilisateurs finaux » du réseau mobile, à savoir les consommateurs (domestiques ou professionnels) qui connectent leurs terminaux à ce réseau ;

- Allège la rédaction par l’insertion d’une nouvelle phrase, sous forme d’un nouvel alinéa ;

- Explicite que l’autorisation n’est requise que pour les opérateurs d’importance vitale (OIV) qui exploitent un réseau mobile, directement ou par le biais de tiers fournisseurs. Il est toujours précisé que les OIV concernés ne sont issus que du secteur des télécommunications.

- Supprime la référence superflue à l’article L. 1332‑2 du code de la défense, qui ne mentionne pas « d’opérateurs ».

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