Encadrement du démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux — Texte n° 1724

Amendement N° CE42 (Rejeté)

Publié le 22 janvier 2020 par : M. Naegelen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – L’article L. 223‑1 du code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « ni être contacté par un institut d’études ou de sondage ou un organisme caritatif » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 1 :

« 2° Il est complété...(le reste sans changement). »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article L. 223‑5 est abrogé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de soumettre la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines, les appels émis par les associations caritatives et ceux provenant des instituts d'études et de sondage au respect du droit d'opposition au démarchage téléphonique.

Alors qu'ils peuvent aujourd'hui s'y soustraire, ces organismes seraient désormais également tenus de transmettre leurs fichiers de coordonnées à l'organisme gérant la liste d'opposition au démarchage pour que celui-ci les expurge des coordonnées des consommateurs ayant manifesté leur souhait de ne pas être démarchés ou contactés par téléphone, y compris à des fins non commerciales.

De telles exceptions n'apparaissent, aujourd'hui, pas justifiées, et contribuent à la nuisance perçue par le consommateur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.