Publié le 22 janvier 2020 par : M. Naegelen.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – L’article L. 223‑1 du code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « ni être contacté par un institut d’études ou de sondage ou un organisme caritatif » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 1 :
« 2° Il est complété...(le reste sans changement). »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article L. 223‑5 est abrogé. »
Cet amendement a pour objet de soumettre la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines, les appels émis par les associations caritatives et ceux provenant des instituts d'études et de sondage au respect du droit d'opposition au démarchage téléphonique.
Alors qu'ils peuvent aujourd'hui s'y soustraire, ces organismes seraient désormais également tenus de transmettre leurs fichiers de coordonnées à l'organisme gérant la liste d'opposition au démarchage pour que celui-ci les expurge des coordonnées des consommateurs ayant manifesté leur souhait de ne pas être démarchés ou contactés par téléphone, y compris à des fins non commerciales.
De telles exceptions n'apparaissent, aujourd'hui, pas justifiées, et contribuent à la nuisance perçue par le consommateur.
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