Sous-amendements associés : CE64 (Adopté)
Publié le 22 janvier 2020 par : M. Naegelen.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le mot : « liste », la fin du second alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents à celui-ci ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. »
Cet amendement a pour objet de limiter l’exception contractuelle – permettant à un professionnel de contacter un client, pourtant inscrit sur la liste d’opposition au démarchage – aux seuls clients d’un contrat en cours, et non plus à tout client avec lequel un professionnel a des « relations contractuelles préexistantes ». Il s’agit de restreindre le champ de cette exception, interprétée souvent trop largement dans le passé.
L’amendement précise le périmètre des sollicitations possibles : elles pourront concerner les produits et services ayant un rapport avec le produit ou le service proposé dans le contrat initial, lui étant afférent ou visant, notamment, à améliorer sa qualité ou ses performances.
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