Publié le 22 janvier 2020 par : M. Naegelen.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires durant lesquels la prospection commerciale par voie téléphonique est autorisée. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Le professionnel mentionné au troisième alinéa du présent article ainsi que le professionnel qui effectue un appel de prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines, le professionnel qui émet un appel pour un organisme caritatif et le professionnel qui émet un appel pour un institut d’études ou de sondage s’engagent à respecter un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique.
« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions.
« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. »
Cet amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l’article adopté au Sénat, en renvoyant à un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation le soin de fixer les jours et horaires durant lesquels la pratique du démarchage téléphonique est autorisée auprès de consommateurs n’ayant pas manifesté leur opposition à ce démarchage.
L’amendement précise que les professionnels ayant recours au démarchage téléphonique devront respecter des règles déontologiques, qui pourront aller au-delà du cadre minimal fixé par le décret. Il soumet également à l’obligation d’établir une charte de règles déontologiques les organismes qui n’y sont aujourd’hui pas tenus et qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives au droit d’opposition au démarchage téléphonique : les professionnels effectuant de la prospection en vue de la fourniture de périodiques, de journaux ou de magazines, les instituts d’études et de sondages et les organismes caritatifs.
Cet amendement a, également, pour objet de responsabiliser les professionnels tirant profit du démarchage téléphonique (éventuellement réalisé par un tiers pour leur compte, qu’ils soient ou non donneurs d’ordres), en leur imposant de respecter un code de bonnes pratiques et en engageant leur responsabilité pour les agissements qui contreviendraient aux dispositions relatives à l’opposition au démarchage téléphonique.
Enfin, cet amendement prévoit la nullité d’un contrat conclu à la suite d’un démarchage téléphonique auprès d’un consommateur en violation des dispositions relatives à l’opposition au démarchage téléphonique.
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