Publié le 22 janvier 2020 par : M. Naegelen.
Compléter cet article par les treize alinéas suivants :
« II. – L’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un V et un VI ainsi rédigés :
« V. – Les opérateurs sont tenus de s’assurer que, lorsque leurs utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant pour les appels et messages qu’ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation.
« Les opérateurs sont tenus de veiller à l’authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité lorsqu’ils sont utilisés en tant qu’identifiant de l’appelant pour les appels et messages reçus par leurs utilisateurs finals.
« Pour permettre le respect par les opérateurs de ces obligations, les opérateurs utilisent un dispositif d’authentification permettant de confirmer l’authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant.
« Les opérateurs veillent à l’interopérabilité des dispositifs d’authentification mis en œuvre. À cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif d’authentification de l’identifiant de l’appelant peut s’appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs.
« Lorsque le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou qu’il ne permet pas de confirmer l’authenticité d’un appel ou message destiné à un de ses utilisateurs finals, ou transitant par son réseau, l’opérateur interrompt l’acheminement de l’appel ou du message.
« L’autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l’avant-dernier alinéa du présent V afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale.
« VI. – Les opérateurs sont tenus d’empêcher l’émission, par des utilisateurs finals situés en dehors du territoire national, d’appels et de messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité.
« Les opérateurs sont tenus d’interrompre l’acheminement des appels et messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité qui leur sont transmis au travers d’une interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire national.
« Les deux premiers alinéas du présent VI ne s’appliquent pas à l’acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale.
« L’autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour l’appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux deux premiers alinéas du V du présent article. »
« III. – Le V de l'article L. 44 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
« Le VI du même article L. 44 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et cesse d’être applicable à compter de l’entrée en vigueur du V dudit article L. 44. »
Le présent amendement a pour but de rendre plus efficace la lutte contre la modification illégitime de l’identifiant d’appel et les appels non sollicités qui proviennent principalement de l’international.
Le « spoofing » consiste à induire le consommateur en erreur quant à l’identité ou à la localisation de la personne qui l’appelle en n’affichant pas, sur son poste téléphonique, le vrai numéro à l’origine de l’appel. Ainsi les démarcheurs utilisent des identifiants géographiques nationaux pour mettre le consommateur en confiance et l’inciter à répondre à l’appel, alors que les appels sont en réalité passés depuis l’étranger ou par un système automatisé.
L’adoption par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la distribution de la presse (ARCEP) du nouveau plan de numérotation français en 2018 a permis de donner, pour la première fois, un cadre juridique et technique quant à la pratique de la modification illégitime de l’identifiant d’appelant. Les premières mesures, entrées en vigueur en aout 2019, interdisent d’utiliser comme identifiant d’appelant des numéros géographiques (01‑05) ou polyvalents (09) pour des appels provenant de l’international et l’ARCEP recommande à l’ensemble des opérateurs de bloquer ces appels. Cette mesure a fondé juridiquement les opérateurs à couper des numéros provenant de l’étranger utilisés par des démarcheurs depuis 2019 avec une certaine efficacité.
Cet amendement présente un double objet, en deux temps.
Il prévoit, en premier lieu, que tous les opérateurs concernés aient l’obligation, sanctionnable par l’ARCEP, de bloquer les appels et messages provenant de l’international et présentant un numéro français comme identifiant de l’appelant à l’exception des appels et messages des clients des opérateurs français en itinérance internationale. C’est pourquoi il est proposé d’imposer aux opérateurs le blocage des appels et messages provenant de l’international qui présentent comme identifiant d’appelant un numéro du plan de numérotation établi par l’Arcep. Cette obligation imposée aux opérateurs entrerait en vigueur dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de la loi.
Par ailleurs, seule la mise en place d’un protocole technique permettant l’authentification de l’information d’identifiant de l’appelant est de nature à résoudre, à long terme, la problématique du « spoofing ». C’est pourquoi il est proposé, dans un second temps, d’encadrer la mise en place par les opérateurs d’un mécanisme interopérable d’authentification des appels. Cette interopérabilité reposerait sur des travaux interopérateurs, dont l’Arcep a confirmé qu’elle assurerait le suivi. Un délai de deux ans est prévu pour l’entrée en vigueur de ce mécanisme d’authentification interopérable, qui viendrait se substituer aux dispositions prévues s’agissant du contrôle des appels en provenance de l’international.
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