Publié le 22 janvier 2020 par : M. Naegelen.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II — Après le dixième alinéa du I de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La direction générale de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes informe les opérateurs de communications électroniques, attributaires de numéros du plan national de numérotation établi par l’autorité, des sanctions administratives qu’elle prononce à l’encontre des prestataires de services pour fraudes et pratiques commerciales déloyales en lien avec l’utilisation de numéros du plan national de numérotation établi par l’autorité.
« En cas de sanction administrative, les opérateurs de communications électroniques refusent, pour une durée comprise entre un an et cinq ans à compter de la date du prononcé de la sanction, d’affecter des numéros aux prestataires de services concernés par la sanction. »
Le présent amendement a pour but d’empêcher que les prestataires de services sanctionnés pour des pratiques commerciales déloyales et frauduleuses impliquant l’utilisation de numéros de téléphone du plan national de numérotation établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne puissent poursuivre leurs pratiques en se faisant affecter de nouveaux numéros par les opérateurs de communications électroniques.
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