Publié le 2 octobre 2017 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, Mme Obono, M. Mélenchon, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L'article L. 132‑6 du code minier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions n'exemptent pas le titulaire d'un permis exclusif de recherche faisant demande d'une concession de l'obligation d'une évaluation environnementale et de la tenue d'une enquête publique, conformément aux dispositions prévues aux chapitres II et III du livre 1er du code de l'environnement. »
Cet amendement vise à soumettre les titulaires concernés par les dispositions de l'article L. 132‑6 du code minier aux dispositions prévues aux chapitres II et III du livre 1er du code de l'Environnement, relatif à l'enquête publique et à l'évaluation environnementale.
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