Publié le 2 octobre 2017 par : Mme Panot, M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, Mme Ressiguier, M. Quatennens, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l'article L. 173‑5-1 du code minier, il est inséré un article L. 173-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 173‑5-1. – Lorsque le détenteur de permis ne se conforme pas, dans les délais fixés, à cette mise en demeure ou lorsque le détenteur de permis a sciemment contrevenu aux modalités exposées ici, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire à la hauteurs des dommages causés à l'environnement, soita minima un million d'euros d'amende par forage et applique un retrait immédiat du titre en question. »
Dans l'optique de faire dûment respecter l'échéance de cessation des activités annoncée par le gouvernement, et d'augmenter les moyens à disposition de l'autorité compétente pour y parvenir, nous proposons de compléter l'article 173‑5 du code minier par des dispositions relatives aux procédures de contrôle et aux amendes auxquelles s'exposent les contrevenants, en cas de refus de se conformer aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.