Publié le 2 octobre 2017 par : M. Pancher, Mme Auconie.
Après l'article L. 132‑12 du code minier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑12‑1. – Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, l'exploitant remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques et en particulier l'implantation d'énergies renouvelables. »
Cet amendement propose que, cinq années avant la fin d'une concession, l'exploitant remette un dossier présentant les différentes alternatives de reconversion du site, notamment : la géothermie.
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