Publié le 12 mars 2019 par : M. Bazin.
Substituer aux alinéas 1 à 6 les deux alinéas suivants :
« I. – Après le 9° de l'article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Lorsque le demandeur a présenté des observations ou a déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612‑14 et a conjointement formulé une requête d'examen de fond, les demandes de brevet dont l'objet n'est pas brevetable au sens du 1 de l'article L. 611‑10. »
L'article 42bis visant à mettre en place un examen de l'activité inventive est contraire aux objectifs de la loi PACTE qui consistait à simplifier et réduire les coûts pour les entreprises afin de les rendre plus compétitives.
Aujourd'hui un brevet français est délivré rapidement. Cela permet aux déposants, et en particulier aux start-up, ETI et PME de valoriser rapidement leur innovation, aussi bien techniquement que commercialement et de pouvoir opposer rapidement leur titre à des tiers.
Or, l'examen de l'activité inventive va rallonger significativement les délais et les coûts rendant nos entreprises françaises plus vulnérables aux géants américains ou chinois. Seul 4 % des brevets français sont présentés au tribunal français. De fait, les statistiques avancées concernant le nombre de brevets annulés lors d'une action judiciaire concernent donc un épiphénomène (quelques dizaines de cas seulement) résultant souvent d'actions judiciaires engagés par des brevetés mal conseillés sur les faiblesses de leur position.
L'argument d'un « brevet fort » donc est un artifice de communication : un brevet est fort lorsque l'invention est nouvelle et inventive, et lorsque la demande de brevet est rédigée avec rigueur. Ce n'est donc pas l'examen qui confère la force à un brevet, mais il en révèle éventuellement la faiblesse.
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