Publié le 12 mars 2019 par : M. Hetzel, M. Reiss, M. Cordier, M. Cinieri, M. Menuel, M. Cattin, M. Ramadier, M. Minot, M. Kamardine, Mme Bonnivard, Mme Le Grip, Mme Corneloup.
Substituer aux alinéas 1 à 6 les deux alinéas suivants :
« I. – Après le 9° de l'article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Lorsque le demandeur a présenté des observations ou a déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612‑14 et a conjointement formulé une requête d'examen de fond, les demandes de brevet dont l'objet n'est pas brevetable au sens du 1 de l'article L. 611‑10. »
L'introduction d'un examen de l'activité inventive dans la procédure de délivrance de brevet français par la voie nationale a été proposée par voie d'amendement, sans étude d'impact. Soutenue par les pouvoirs publiques (INPI, FranceBrevets) et la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle, cette mesure a été fortement combattue par tous les représentants des entreprises et des inventeurs, notamment par :
- Le MEDEF et la CGPME
- Le comité « Innovation et Recherche » des Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF)
- La FNAFI et FRANCITECH, fédération des associations d'inventeurs
- L'association des Avocats spécialisés en propriété industrielle (AAPI)
- L'association des praticiens européens des brevets (APEB)
- L'association des spécialistes PI de l'Industrie (ASPI)
- La section française de la Chambre de commerce internationale (ICC France).
Cette opposition exprimée par les représentants des acteurs de l'innovation et des entreprises a conduit le Sénat à adopter un amendement de suppression de l'article 42bis.
Les objections sont fondées principalement :
a) Sur le fait qu'un tel examen de fond qui serait pratiqué par l'INPI serait redondant avec l'examen de fond pratiqué par l'Office européen des brevets aboutissant à un brevet français issu de la voie européenne. Ce brevet issu de la voie européenne se substitut automatiquement au brevet français prioritaire, en application de l'article L614‑13 du code de la propriété intellectuelle. 70 % des demandes de brevets français sont étendues par la voie européenne et seraient affectées par ce double examen, augmentant le coût pour le déposant sans aucun bénéfice pour quiconque.
b) Sur le fait que pour pratiquer un examen de l'activité inventive de qualité et n'occasionnant pas de rejets inappropriés, ni de délivrances trop laxistes, le nombre de postes à créer annoncé par l'INPI semble largement sous-estimé au regard du nombre d'examinateurs des offices pratiquant un examen de fond. Le référé n°70087 de la Cour des Comptes avait conclu que « l'instauration d'un examen au fond n'est guère envisageable, eu égard aux moyens substantiels qu'il faudrait mobiliser pour un volume d'activité limité à la France. Le DPMA est composé de 2 700 personnes, dont 700 ingénieurs et juristes examinateurs, alors que l'INPI emploie 730 personnes environ, dont 80 ingénieurs et juristes ». Aucune étude d'impact n'a été menée pour réviser ces conclusions de la Cour des Comptes.
c) Les statistiques concernant le nombre de brevets annulés lors d'une action judiciaire concernent un épiphénomène (quelques dizaines de cas seulement) résultant souvent d'actions judiciaires engagés de manière par des brevetés mal conseillés sur les faiblesses de leur position.
Il est donc raisonnable de ne pas systématiser l'examen de l'activité inventive, mais de laisser la possibilité au déposant de déposer une requête d'examen de fond lorsqu'il le juge opportun pour renforcer la crédibilité de sa demande de brevet, notamment lorsqu'il ne prévoit pas d'étendre la protection par la voie européenne.
Cet amendement a pour but de concilier l'objectif de la loi Pacte qui est de simplifier la vie des entreprises et de dynamiser l'innovation, en veillant à ne pas augmenter inutilement les coûts d'obtention d'un brevet pour les déposants ayant choisi une extension par la voie européenne et à ne pas augmenter de manière excessive la charge de travail à laquelle devra faire face l'INPI.
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