Publié le 16 mars 2019 par : M. Terlier, M. Mazars, Mme Verdier-Jouclas, M. Folliot, M. Buchou, M. Gaillard, Mme Leguille-Balloy, M. Rudigoz.
À l'alinéa 3, après le mot :
« indiquent »
insérer les mots :
« , si cela s'avère nécessaire à raison de la construction juridique retenue, ».
Il est désormais admis qu'une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale.
Il semble également convenu qu'une fondation détenant majoritairement une entreprise ne doit pas en vertu du principe de spécialité s'immiscer dans la gestion de cette dernière. Ainsi, comme le rappelle le rapport de l'inspection générale des finances (IGF) intitulé « Le rôle économique des fondations » publié en avril 2017, une certaine étanchéité doit être maintenue entre la gestion de la fondation et celle de l'entreprise. La fondation doit avoir une activité conforme à son objet (devant relever de l'intérêt général), ce qui exclut l'exercice d'une activité commerciale et donc la gestion active dans des entreprises.
Pour autant, la fondation doit être en mesure d'exercer ses droits d'actionnaire et de mener une politique de gestion actionnariale et patrimoniale lui permettant de garantir ses ressources et donc de pouvoir exercer sa mission d'utilité publique.
En pratique, la construction juridique retenue, par certaines fondations actionnaires existantes (ex : holding intermédiaire, société en commandite…) et la législation en vigueur relative aux droits des actionnaires ordonnancent déjà le cadre juridique dans lequel la fondation exerce ses droits d'actionnaire, tout en permettant de garantir que la fondation ne s'immisce pas dans la gestion de la société dont elle détient les titres. Il n'apparaît pas opportun d'imposer systématiquement de nouvelles modifications statutaires à ces fondations actionnaires existantes.
L'application du projet de loi doit ainsi être limité aux situations dans lesquelles l'organisation juridique retenue ne permettra pas de s'assurer que la fondation n'intervient pas activement dans la gestion de la société détenue.
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