Publié le 14 mars 2019 par : M. Nadot.
Supprimer cet article.
La Française des jeux participe à la poursuite d'objectifs d'intérêt général consistant en premier lieu à protéger l'ordre public (en garantissant la transparence et l'intégrité de ses opérations de jeu en luttant contre la fraude et le blanchiment) ; et en second lieu à préserver l'ordre social (en prévenant les phénomènes de dépendance et en luttant contre le jeu des mineurs). L'exposé des motifs de la loi est clair : l'État devra exercer une activité de contrôle sur la Française des Jeux afin de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public et social inhérents aux activités de jeux d'argent. Vendre un établissement rentable et qui permet à l'État d'effectuer directement et d'assumer convenablement ses missions de services publics n'est pas pertinent. S'en remettre ici à des prestataires privés pour prévenir aux troubles à l'ordre public et social ne ressort pas de l'intérêt général.
Par ailleurs, compte-tenu de la situation actuelle de monopole de la Française des Jeux, sa privatisation est contraire à l'alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que « Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. » Rappelons qu'avec la décision 71‑44 DC du 16 juillet 1971, le Conseil Constitutionnel a conféré à cet alinéa une valeur constitutionnelle après l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958 (Ve République).
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