Publié le 12 mars 2019 par : M. Mazars, M. Terlier, M. Buchou, M. Gaillard, Mme Leguille-Balloy, M. Rudigoz.
Après l'alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1°bis Après le premier alinéa de l'article L. 611‑7, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de toute procédure de difficultés des entreprises, le débiteur qui se trouve en état de cessation de paiement mais dont la sauvegarde de l'entreprise, la poursuite de l'activité économique et le maintien de l'emploi ne sont pas définitivement compromis, doit être mis en mesure de soumissionner à un marché public, par dérogation aux conditions de participation à la procédure de passation des marchés publics fixées respectivement en matière de déclarations et de souscriptions fiscales et sociales et d'habilitation par le 2° et le c du 3° de l'article 45 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
« Les conditions de la garantie de la capacité économique et financière exigées par l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa en son article 51 ne sont pas opposables au candidat qui, avant la date à laquelle se prononce l'acheteur sur la recevabilité de la candidature bénéficie d'un accompagnement dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de difficultés des entreprises. »
Cet amendement vise à supprimer l'impossibilité des entreprises visées par une procédure de difficultés des entreprises de soumissionner aux marchés publics.
L'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics exclut de la procédure de passation des marchés publics d'abord toutes les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations fiscales et/ou sociales qui leur incombent ou/et celles qui n'ont pas acquitté leurs impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales en exigeant la production des éléments justifiant les recouvrements ou les accords d'échéancier ou encore qui ne justifient pas avoir des garanties suffisantes. Cet article 45 exclut ensuite toutes les entreprises admises à la procédure de redressement judiciaire qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public.
Pratiquement, aujourd'hui peu, voire aucune entreprise en difficultés, ne peut justifier des garanties exigées aux 2° et 3° C de cet article 45 de l'ordonnance relative aux marchés publics Au surplus, de très nombreux marchés publics ont une durée initiale supérieure à la durée de la période d'observation de 6 mois, même si cette période est souvent renouvelée pour une nouvelle période de 6 mois. Le doute donc de voir la liquidation ou l'incapacité financière prononcée avant terme du marché obère de fait les chances pour ces entreprises de pouvoir soumissionner et quand bien même d'être sélectionnées. Et pourtant l'obtention d'un marché public par une entreprise visée par une procédure des entreprises en difficultés pourrait au contraire rassurer sur les perspectives de redressement.
Ces exclusions créent donc une véritable interdiction au moment où ces entreprises ont le plus besoin d'accompagnement, de contrats et autres « engagements d'affaires » pour permettre la poursuite de leur activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Aussi, cet amendement vise à introduire au chapitre I « De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation » du code de commerce une dérogation aux garanties exigées aux 2° et 3° C de l'article 45 et à celles de l'article 51 de l'ordonnance relative aux marchés publics au bénéfice des entreprises dont la sauvegarde n'est pas définitivement compromise. En l'introduisant à ce chapitre, cette dérogation aura vocation à s'appliquer à toutes les entreprises prêtes à prendre toutes les mesures propres à redresser leur situation.
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