Publié le 13 mars 2019 par : Mme de La Raudière.
Rédiger ainsi cet article :
« La seconde phrase du second alinéa des articles L. 225‑18‑1, L. 225‑69‑1 et L. 226‑4-1 du code du commerce est complétée par les mots : « si la nomination vaut pour la durée d'un mandat restant à courir. » »
Cet amendement a pour objet de préciser que la nullité des délibérations prises ne peut pas frapper les structures qui ont procédé à une nomination qui ne vaut que pour la durée d'un mandat restant à courir. Cette précision est particulièrement importante pour tous les conseils d'administration ou de surveillance qui procèdent à des élections d'administrateurs par des scrutins de liste ou impliquant la candidature de suppléants.
Or, si cette nullité devait être maintenue, toutes ces structures se trouveraient de fait dans une situation d'incertitude juridique forte. Des millions de clients, sociétaires, salariés et sous-traitants pourraient se retrouver impactés très lourdement.
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