Publié le 16 mars 2019 par : Mme El Haïry, M. Bolo, M. Mattei, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky.
Rédiger ainsi cet article :
« La seconde phrase du second alinéa des articles L. 225‑18‑1, L. 225‑69‑1 et L. 226‑4-1 du code du commerce est complétée par les mots : « si la nomination vaut pour la durée d'un mandat restant à courir. » »
Cet amendement a pour objet de préciser que la nullité des délibérations prises ne peut pas frapper les structures qui ont procédé à une nomination qui ne vaut que pour la durée d'un mandat restant à courir. Cette disposition s'avère particulièrement importante pour l'ensemble des conseils d'administration ou de surveillance qui procèdent à des élections d'administrateurs par des scrutins de liste ou impliquant la candidature de suppléants. En effet, en l'état actuel du texte, ces structures se trouveraient dans une situation d'incertitude juridique forte, ayant de lourdes conséquences pour des millions de clients, sociétaires, salariés et sous-traitants pourraient se retrouver impactés très lourdement.
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