Publié le 12 mars 2019 par : M. Latombe.
I. – Après l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1A°. – L'article L. 221‑32 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Les placements effectués sur le plan d'épargne en actions qui seraient éligibles au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire selon l'article L. 221‑32‑2, ainsi que les sommes ou valeurs provenant de ces placements non-réinvesties ou réinvesties en placements eux-mêmes éligibles au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent être transférés par le détenteur du plan d'épargne en actions au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire qu'il détient, en conservant l'historicité des placements ainsi que des sommes ou valeurs non-réinvesties. »
« 1B°. – Au dernier alinéa de l'article L. 221‑32‑1, après le mot : « numéraire » sont insérés les mots : « et des transferts de placements depuis son plan d'épargne actions ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Pour les transferts de placements, la valorisation retenue correspond à la valorisation d'acquisition. »
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – À la fin du V de l'article 235ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux « 0,35 % ».
Il est proposé de permettre aux détenteurs de PEA ayant des titres éligibles au PEA PME de les y transférer aux valeurs historiques d'acquisition et en conservant l'historicité liés aux placements et sommes et valeurs qui en sont issues et transférées, tout en respectant les conditions notamment de plafond du PEA PME. Ceci permettra à ces détenteurs de PEA de libérer une partie de leur capacité d'épargne à destination des entreprises au travers du PEA, tout en ne réduisant pas leur capacité d'investissement dans les PME puisque cette épargne complémentaire possible au sein du PEA sera elle-même encore potentiellement plaçable auprès des PME.
Afin de compenser l'impact dans les recettes fiscales de ce transfert d'épargne éligible entre les PEA et PEA PME pour les porteurs se trouvant dans cette situation précise, il est proposé d'augmenter de 0,05 % le taux de taxation des transactions financières sur les titres de capital puisque c'est sur cette typologie de titre que les établissements de crédits, où sont ouverts les PEA des porteurs, peuvent voir le volume de transaction augmenter, du fait de cet amendement.
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