Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 1010 (Irrecevable)

Publié le 16 mars 2019 par : Mme Toutut-Picard.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Selon l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, tous les agents publics bénéficient d'une protection fonctionnelle que la loi du 20 avril 2016 a étendue aux « agissements constitutifs de harcèlement » dont ils pourraient être victimes. L'article L6152-4 du code de la santé publique rend ces dispositions applicables aux praticiens hospitaliers médecins, odontologistes et pharmaciens.

Toutefois, comme le rappelle la circulaire sur la fonction publique n°2158 du 5 mai 2008, la demande de protection fonctionnelle doit être adressée « au service compétent sous couvert de la hiérarchie » (article 2-1). Lorsque le harcèlement moral dénoncé met en cause, directement ou indirectement, la direction de l'hôpital, l'agent sollicitant cette protection se trouve dans une situation qui compromet l'exercice de ses droits. Elle place aussi l'autorité chargée d'accorder ou non cette protection dans une situation de conflit d'intérêt.

L'amendement propose de donner compétence pour se prononcer en matière de harcèlement moral au travail au sein de l'hôpital :

- à la commission départementale paritaire pour ce qui concerne le personnel hospitalier autre que les médecins, odontologistes et pharmaciens. Elle sera saisie directement par l'agent concerné et non par la voie hiérarchique ;

- à la Commission statutaire nationale pour ce qui concerne les médecins, odontologistes et pharmaciens.

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