Publié le 19 mars 2019 par : M. Perrut.
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« La personne mineure peut disposer, à partir de quinze ans, avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale, d'un accès personnel à l'espace numérique de santé ouvert à son nom.
« Sont exclues de l'espace numérique de santé de la personne mineure les données de santé relatives à une prise en charge effectuée dans le cadre des articles L. 1111‑5 et L. 1111‑5‑1. »
La présente mesure consiste à offrir, dès la naissance à chaque usager du système de santé, un espace numérique de santé sécurisé et personnalisé lui permettant d'avoir accès à l'ensemble de ses données et services tout au long de sa vie.
Il paraît souhaitable d'ouvrir la possibilité au mineur de pouvoir accéder directement, avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale, à l'espace numérique de santé le concernant. Cette disposition paraît en effet conforme aux droits des mineurs relatifs à leur santé, la loi prévoyant par ailleurs que « Le consentement du mineur (…) doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision » (art. L. 1111‑4, CSP).
Lorsqu'il a demandé à être soigné sans le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale, dans les conditions des articles L. 1111‑5 et L. 1111‑5‑1 du code de la santé publique, il est nécessaire que les données de santé du mineur recueillies dans ce cadre ne soient pas accessibles au ou aux titulaires de l'autorité parentale.
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